T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
445. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 445; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 375.
445. Une institution financière qui est un membre d’un groupe étroitement lié ou d’un groupe prescrit et qui achète un compte client à sa valeur nominale, sans possibilité de recours, d’une autre personne qui est membre du groupe au moment de l’achat peut, dans la mesure où il est établi que le compte client est devenu en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration subséquente, un montant qui n’excède pas celui que l’autre personne aurait pu ainsi déduire en vertu de l’article 444 si elle n’avait pas vendu le compte client et avait radié la mauvaise créance de ses livres de comptes.
1991, c. 67, a. 445; 1997, c. 85, a. 694.
445. Une institution financière désignée qui est un membre d’un groupe étroitement lié ou d’un groupe prescrit et qui achète un compte client à sa valeur nominale, sans possibilité de recours, d’une autre personne qui est membre du groupe au moment de l’achat peut, dans la mesure où il est établi que le compte client est devenu en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période, un montant qui n’excède pas celui que l’autre personne aurait pu ainsi déduire en vertu de l’article 444 si elle n’avait pas vendu le compte client et avait radié la mauvaise créance de ses livres de comptes.
1991, c. 67, a. 445.